Extraits de la législation après le Décret du 29/03/2017
Constructions nouvelles précédées de la délivrance d'un permis de construire
Article R421-1 modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. 6
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Constructions nouvelles dispensées de toute formalité
Article R421-2 modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 – art. 15
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts.
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable hors zone protégée ou règlementée
Article R421-9 modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 – art. 15
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
– une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres
– une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés
– une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés
b) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts
c) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable en zone protégée ou règlementée
Article R421-11 modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 – art. 15
1. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
2. En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d’une déclaration préalable :
a) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts
b) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.